Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Définitions.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 3 : Travail de nuit
Sous-section 1 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006902522
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
2. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
3. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.