1. Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
Code du travail · Article
Article L3123-14-3
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
- Section 1 : Travail à temps partiel
- Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail.
IdentifiantLEGIARTI000027550512
Texte parentLEGITEXT000006072050
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