Code du travail · Article

Article L3123-14-3

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
  6. Section 1 : Travail à temps partiel
  7. Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail.
IdentifiantLEGIARTI000027550512
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-14-3 du Code du travail (version du 17 juin 2013)Légifrance →

1. Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027550512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.