Code du travail · Article

Article L3123-22

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Compléments d'heures par avenant
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
  6. Section 1 : Travail à temps partiel
  7. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
  8. Paragraphe 3 : Compléments d'heures par avenant
IdentifiantLEGIARTI000033019984
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-22 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

2. La convention ou l'accord :

3. 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;

4. 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

5. 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.

6. Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033019984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.