1. A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Code du travail · Article
Article L3123-30
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Répartition de la durée du travail
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
- Section 1 : Travail à temps partiel
- Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
- Paragraphe 3 : Répartition de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033019943
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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