1. Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Code du travail · Article
Article L3123-35
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
- Section 2 : Travail intermittent.
- Sous-section 1 : Ordre public.
IdentifiantLEGIARTI000033020655
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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