1. A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
Code du travail · Article
Article L3131-3
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions supplétives
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre III : Repos et jours fériés
- Chapitre Ier : Repos quotidien
- Section 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033008114
Texte parentLEGITEXT000006072050
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