Code du travail · Article

Article L3132-25-2

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre II : Repos hebdomadaire
  6. Section 2 : Dérogations
  7. Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
  8. Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical
  9. Sous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique
IdentifiantLEGIARTI000031013489
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-25-2 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I.-La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.

2. La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l'Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.

3. II.-Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'Etat dans la région après avis :

4. 1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;

5. 2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

6. 3° De l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;

7. 4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 ;

8. 5° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1.

9. L'avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante.

10. III.-Le représentant de l'Etat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031013489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.