RattachementSous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre II : Repos hebdomadaire
Section 2 : Dérogations
Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical
Sous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique
IdentifiantLEGIARTI000031013463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-25-6 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones mentionnées à l'article L. 3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4.
2. Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées.
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