Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000041976515
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-1-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
2. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Nota : Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
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