Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Service national.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
- Paragraphe 2 : Service national.
IdentifiantLEGIARTI000033021832
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-101 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Toute stipulation contraire aux dispositions du présent paragraphe est nulle de plein droit.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article
L3142-77 (selon les données LEGI de la DILA).
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