Code du travail · Article

Article L3142-104

Article en vigueur depuis le 10 août 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Réserve sanitaire.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-Section 10 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire.
  8. Paragraphe 3 : Réserve sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000033021890
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-104 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Numérotation : Avant le 10 août 2016, ce texte figurait à l'article L3142-115 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033021890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.