1. L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
2. A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
1. L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
2. A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
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