Code du travail · Article

Article L3142-119

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
  7. Sous-section 3 : Dispositions supplétives
  8. Paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000033006275
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-119 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les dispositions suivantes sont applicables :

2. 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée au plus d'un an ;

3. 2° L'ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l'entreprise ;

4. 3° Les conditions et délais d'information mentionnés aux 4° à 6° de l'article L. 3142-117 sont fixés par décret ;

5. 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise et de jours d'absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033006275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.