Code du travail · Article

Article L3142-125

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000042803424
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-125 du Code du travail (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section :

2. 1° Soit à un congé ;

3. 2° Soit à une période de travail à temps partiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042803424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.