1. L'article L. 3142-125 s'applique également au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l'exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise.
Code du travail · Article
Article L3142-126
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche
- Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000042803426
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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