Code du travail · Article

Article L3142-127

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000042803428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-127 du Code du travail (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l'exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre à un niveau excessif au regard de l'effectif total de l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042803428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.