1. Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l'exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre à un niveau excessif au regard de l'effectif total de l'entreprise.
Code du travail · Article
Article L3142-127
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche
- Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000042803428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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