RattachementChapitre II bis : Don de congés et de jours de repos
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II bis : Don de congés et de jours de repos
IdentifiantLEGIARTI000049420721
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-131 du Code du travail (version du 17 avril 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.
2. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
3. L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
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