Code du travail · Article

Article L3142-131

Article en vigueur depuis le 17 avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II bis : Don de congés et de jours de repos
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II bis : Don de congés et de jours de repos
IdentifiantLEGIARTI000049420721
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-131 du Code du travail (version du 17 avril 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.

2. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

3. L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049420721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.