Code du travail · Article

Article L3142-25-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 3 : Congé de proche aidant
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000044628242
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-25-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

2. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

3. Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Nota : Conformément au VI de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, ces dispositions s'appliquent aux droits ouverts et aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044628242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.