Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 4 : Congé sabbatique
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033022115
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-29 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l'entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d'absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.
2. L'employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l'article L. 3142-114 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l'article L. 3142-113 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-113.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-29 portait un autre texte (« A l'issue du congé de solidarité internationale, le salarié… »), devenu l'article L3142-39 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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