RattachementParagraphe 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 4 : Congé sabbatique
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033022105
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-32 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-28, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
2. 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
3. 2° La condition d'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;
4. 3° La durée minimale dans l'entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;
5. 4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-29, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;
6. 5° Les conditions et délais d'information de l'employeur par le salarié sur sa demande de congé ainsi que sur la date de son départ et sur la durée envisagée de ce congé.