Code du travail · Article

Article L3142-35

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Report de congés payés
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 4 : Congé sabbatique
  8. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
  9. Sous-paragraphe 2 : Report de congés payés
IdentifiantLEGIARTI000033022093
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-35 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les articles L. 3142-120 à L. 3142-124 s'appliquent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-25 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-35 portait un autre texte (« La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs… »), devenu l'article L3142-45 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.