Code du travail · Article

Article L3142-40

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation
  8. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033022128
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-40 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-36, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

2. 1° La durée totale maximale du congé ;

3. 2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé ;

4. 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-30 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-40 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités… »), devenu l'article L3142-50 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.