Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033022124
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-41 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :
2. 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
3. 2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
4. 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.