Code du travail · Article

Article L3142-41

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation
  8. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033022124
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-41 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :

2. 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

3. 2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;

4. 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-31 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-41 portait un autre texte (« Lorsqu'un salarié, membre d'une association régie par la… »), devenu l'article L3142-51 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.