Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000043975234
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-59 du Code du travail (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :
2. 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
3. 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
4. 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
5. 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.