Code du travail · Article

Article L3142-59

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
  8. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000043975234
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-59 du Code du travail (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :

2. 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;

3. 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

4. 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;

5. 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-59 portait un autre texte (« La durée des absences est assimilée à une période de… »), devenu les articles L3142-69 et L3142-82 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.