Code du travail · Article

Article L3142-64-1

Article transféré, en vigueur du 22 mars 2015 au 10 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés non rémunérés
  7. Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
IdentifiantLEGIARTI000027573701
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-64-1 du Code du travail (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2016 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L3142-88.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027573701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.