1. Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.
Code du travail · Article
Article L3142-64-1
Article transféré, en vigueur du 22 mars 2015 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés non rémunérés
- Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
IdentifiantLEGIARTI000027573701
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2016 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L3142-88.
Aller plus loin
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