Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 2 : Congé de solidarité familiale
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000036262902
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-7 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-14 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-15.
2. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
3. Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
Numérotation : Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-7 portait un autre texte (« Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou… »), devenu l'article L2145-5 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 33). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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