Code du travail · Article

Article L3142-93

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
  8. Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle.
  9. Sous-paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000047926127
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-93 du Code du travail (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-69 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-93 portait un autre texte (« En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit… »), devenu l'article L3142-103 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047926127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.