RattachementSous-Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle.
Sous-Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000054703430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-94-2 du Code du travail (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire, dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
2. 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;
3. 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.
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