Code du travail · Article

Article L3142-95

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Service national.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
  8. Paragraphe 2 : Service national.
IdentifiantLEGIARTI000033021877
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-95 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.

2. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.

3. La réintégration dans l'entreprise est de droit.

4. Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-71 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-95 portait un autre texte (« L'inobservation par l'employeur des dispositions des… »), devenu l'article L3142-105 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033021877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.