Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
Paragraphe 2 : Service national.
IdentifiantLEGIARTI000033021854
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-98 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
2. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces obligations.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-74 (selon les données LEGI de la DILA).
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