1. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.
Code du travail · Article
Article L3151-4
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Ordre public
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre V : Compte épargne-temps
- Chapitre Ier : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033006775
Texte parentLEGITEXT000006072050
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