Code du travail · Article

Article L3152-3

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre V : Compte épargne-temps
  5. Chapitre II : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033022617
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3152-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.