1. Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
Code du travail · Article
Article L3152-3
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Champ de la négociation collective
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre V : Compte épargne-temps
- Chapitre II : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033022617
Texte parentLEGITEXT000006072050
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