Code du travail · Article

Article L3163-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Travail de nuit.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
  5. Chapitre III : Travail de nuit.
IdentifiantLEGIARTI000006902792
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3163-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 3163-1 et L. 3163-2, en ce qui concerne les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus.

2. Une période équivalente de repos compensateur leur est accordée dans un délai de trois semaines.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L213-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.