Code du travail · Article

Article L3171-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Documents fournis au juge.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 4 : Documents fournis au juge.
IdentifiantLEGIARTI000006902808
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3171-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-1-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.