Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 26 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Fonds national de l'emploi.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Section 1 : Fonds national de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006648735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L322-3 du Code du travail (version du 29 mai 1996)Légifrance →
1. Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
2. Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1.
3. Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
4. Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
Nota : [*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*]
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