Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Fonds national de l'emploi.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Section 1 : Fonds national de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006648254
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L322-4-16-5 du Code du travail (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.
2. Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.
3. Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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