Code du travail · Article

Article L323-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006648766
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L323-12 du Code du travail (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 1988, ce texte figurait à l'article L323-23 (loi n° 87-517 du 10 juillet 1987) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006648766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.