Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006648766
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L323-12 du Code du travail (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.