Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1997 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Cumuls d'emplois.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé
Section 1 : Cumuls d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006648329
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L324-6 du Code du travail (version du 12 mars 1997)Légifrance →
1. Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.
Numérotation : Jusqu'au 12 mars 1997, le numéro L324-6 portait un autre texte (« Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de… »), devenu l'article L324-5. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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