1. Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8113-6.
Code du travail · Article
Article L3243-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Bulletin de paie.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre IV : Paiement du salaire
- Chapitre III : Bulletin de paie.
IdentifiantLEGIARTI000006902866
Texte parentLEGITEXT000006072050
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