Code du travail · Article

Article L3253-17-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre III : Privilèges et assurance
  6. Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
  7. Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
  8. Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
IdentifiantLEGIARTI000054317307
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3253-17-1 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253-14 sont tenues de procéder aux contrôles nécessaires lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer une fraude.

2. Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l'association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253-14.

3. Ces agents bénéficient d'un droit de communication, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, de tout document ou toute information nécessaire à l'appréciation des droits des salariés à l'assurance prévue à l'article L. 3253-6.

4. Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

5. Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

6. La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique.

7. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 3253-6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.

8. Ces montants sont doublés en cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 3253-14.

9. Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.

10. Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 3253-6, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054317307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.