1. L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
Code du travail · Article
Article L3261-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre VI : Avantages divers
- Chapitre Ier : Frais de transport
- Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.
IdentifiantLEGIARTI000042913106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément au II de l'article 119 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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