Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Mise en place de l'intéressement.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre Ier : Intéressement
- Chapitre II : Mise en place de l'intéressement.
IdentifiantLEGIARTI000006902953
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3312-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
2. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
3. Il est facultatif.
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