1. Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Code du travail · Article
Article L3314-11
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Distribution de l'intéressement.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre Ier : Intéressement
- Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement
- Section 3 : Distribution de l'intéressement.
IdentifiantLEGIARTI000038525402
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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