1. Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.
Code du travail · Article
Article L3322-4-1
Article abrogé, en vigueur du 4 avril 2015 au 1er septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
- Chapitre II : Mise en place de la participation
- Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000030436721
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.