1. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.
Code du travail · Article
Article L3323-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
- Chapitre III : Contenu et régime des accords
- Section 2 : Régime des accords
- Sous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques.
IdentifiantLEGIARTI000019870483
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément à l'article 9-II de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les modifications introduites par le I de l'article 9 s'appliquent à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.
Aller plus loin
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