RattachementSous-section 3 : Information des salariés.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
Section 1 : Conditions de mise en place
Sous-section 3 : Information des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000038525543
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3332-7-1 du Code du travail (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente.
2. Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l'année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité.
Aller plus loin
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