Code du travail · Article

Article L3334-10

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Versements
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
  6. Section 2 : Versements
IdentifiantLEGIARTI000033022642
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3334-10 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 3152-4, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L443-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.