Article abrogé, en vigueur du 8 août 1989 au 26 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Dispositions particulières.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Chapitre III : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006648487
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L353-1 du Code du travail (version du 8 août 1989)Légifrance →
1. Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.
2. Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
3. Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
Aller plus loin
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