Code du travail · Article

Article L364-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre VI : PENALITES
  4. Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère
IdentifiantLEGIARTI000006648546
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L364-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

2. Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006648546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.