1. Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Code du travail · Article
Article L4111-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Champ d'application.
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Champ et dispositions d'application
- Chapitre unique
- Section 1 : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006903144
Texte parentLEGITEXT000006072050
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